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  1. #1
    Jul 2011
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    9 535/2002

    Dcret n2002-535 du 18 avril 2002 relatif l'valuation et la certification de la scurit offerte par les produits et les systmes des technologies de l'information




    Article 9 En savoir plus sur cet article...


    Modifi par Dcret n2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)



    L'Agence nationale de la scurit des systmes d'information peut passer, aprs avis du comit directeur de la certification, des accords de reconnaissance mutuelle avec des organismes trangers homologues, ayant leur sige en dehors des Etats membres de la Communaut europenne.


    Ces accords peuvent prvoir que les certificats dlivrs par les organismes trangers cosignataires, dans le cadre de procdures comparables celle prvue au prsent chapitre, sont reconnus comme ayant la mme valeur que les certificats dlivrs en application du prsent dcret. La reconnaissance mutuelle des certificats peut tre limite un niveau d'assurance dtermin.


    Sans prjudice des rgles rgissant la certification des dispositifs scuriss de cration de signature lectronique mentionnes au 2 du II de l'article 3 du dcret du 30 mars 2001 susvis, le Premier ministre reconnat aux certificats dlivrs par les organismes ayant leur sige dans un Etat membre de la Communaut europenne, dans le cadre de procdures comparables prsentant des garanties quivalentes, la mme valeur qu'aux certificats dlivrs en application du prsent dcret.





  2. #2
    Dec 2011
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    2002-535 18 2002




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    2009-834 7 2009 - . 9 (v)



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  1. asmaa gamal
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